
Lorsqu'au nombre des attributions du mandataire désigné par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues par les articles 3 et suivants de la loi du 12 juillet 1985 figure la gestion du contrat de travaux, le représentant légal du maître d'ouvrage délégué ou la personne physique désignée par celui-ci pour le représenter dans l'exécution du marché doit, pour l'application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés publics, et sauf clause contraire du contrat, être regardé comme la personne responsable du marché.
En l'espèce, il résulte de l'acte d'engagement signé le 6 juin 2003 et de la convention de mandat conclue le 4 mars 2003 entre la société et le centre hospitalier que la société avait la qualité de mandataire désigné par le maître d'ouvrage.
Ainsi, en l'absence de toute stipulation contraire, et dès lors qu'il n'était pas contesté que figurait au nombre des attributions de la société S. la gestion du contrat de travaux dont était titulaire le groupement de maitrise d'œuvre ayant pour mandataire la société B., la société S. devait être regardée comme la personne responsable du marché.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01411 - 2024-11-27
En l'espèce, il résulte de l'acte d'engagement signé le 6 juin 2003 et de la convention de mandat conclue le 4 mars 2003 entre la société et le centre hospitalier que la société avait la qualité de mandataire désigné par le maître d'ouvrage.
Ainsi, en l'absence de toute stipulation contraire, et dès lors qu'il n'était pas contesté que figurait au nombre des attributions de la société S. la gestion du contrat de travaux dont était titulaire le groupement de maitrise d'œuvre ayant pour mandataire la société B., la société S. devait être regardée comme la personne responsable du marché.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01411 - 2024-11-27
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