
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
La responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être mise en jeu, au titre d'un chantier, qu'à compter de la réception, partielle ou totale, de l'ouvrage.
En l'espèce, la SARL ne peut donc utilement soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la réception de l'ensemble des travaux au cours de l'année 2013.
Au cours de la réfection de la façade de l'internat du lycée, les anciennes fenêtres ont été déposées mais pour plus de la moitié n'ont pas été rebouchées, un simple bardage ayant été fixé sur les emplacements où elles étaient auparavant insérées. Il en résulte, d'après les constatations opérées par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif, que le désordre est, contrairement à ce que soutient la société appelante, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et ainsi susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Par ailleurs, le désordre est également imputable au groupement de maîtrise d'œuvre qui n'a pas prévu le comblement des fenêtres déposées. Or, il est constant que le bureau d'études était le spécialiste des fluides et problèmes thermiques au sein du groupement de maîtrise d'œuvre. Il en résulte que le désordre consécutif à l'omission de comblement des fenêtres de la façade de l'internat du lycée, lequel est à l'origine tant des températures trop basses que des sifflements dus aux courants d'air, est bien directement imputable au groupement de maîtrise d’œuvre.
CAA de NANTES N° 21NT01434 - 2022-09-16
La responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être mise en jeu, au titre d'un chantier, qu'à compter de la réception, partielle ou totale, de l'ouvrage.
En l'espèce, la SARL ne peut donc utilement soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la réception de l'ensemble des travaux au cours de l'année 2013.
Au cours de la réfection de la façade de l'internat du lycée, les anciennes fenêtres ont été déposées mais pour plus de la moitié n'ont pas été rebouchées, un simple bardage ayant été fixé sur les emplacements où elles étaient auparavant insérées. Il en résulte, d'après les constatations opérées par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif, que le désordre est, contrairement à ce que soutient la société appelante, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et ainsi susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Par ailleurs, le désordre est également imputable au groupement de maîtrise d'œuvre qui n'a pas prévu le comblement des fenêtres déposées. Or, il est constant que le bureau d'études était le spécialiste des fluides et problèmes thermiques au sein du groupement de maîtrise d'œuvre. Il en résulte que le désordre consécutif à l'omission de comblement des fenêtres de la façade de l'internat du lycée, lequel est à l'origine tant des températures trop basses que des sifflements dus aux courants d'air, est bien directement imputable au groupement de maîtrise d’œuvre.
CAA de NANTES N° 21NT01434 - 2022-09-16
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