Juris - Poser des questions dans le délai prévu au RC ne suffit plus…encore et toujours plus de dérives dans la mise œuvre de Smirgeomes auxquelles il doit vraiment être mis fin ! (Analyse Maître Lafay)
Dans cette affaire, un syndicat mixte des transports avait mis en œuvre un appel d’offre pour l’installation d’un système de sécurité incendie (SSI). Le règlement de la consultation prévoyait, dans un de ses articles que « les renseignements complémentaires demandés au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres seront examinés par Tisséo Ingénierie qui communiquera sa réponse 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ».
Un candidat avait respecté ce délai et avait posé ses questions dans les temps, mais l’acheteur ne lui avait pas répondu, ce qui, selon lui, lui avait empêché d’élaborer son offre.
Voilà la réponse ( NDLR / hallucinante selon Maître Lafay ) du juge : « il résulte de l’instruction que, le 8 avril 2024, à 17h36, soit un peu plus de dix jours avant la date limite pour la réception des offres, fixée au 19 avril 2024, la société DEF a sollicité trois compléments d’information auprès de l’entité adjudicatrice. Ceux-ci portaient, d’une part, sur le lot incluant la programmation du concentrateur, d’autre part, sur la référence du spectre utilisé pour la résistance aux perturbations électromagnétiques et enfin, sur la possibilité de formuler des observations concernant les points bloquants dans l’attestation demandée au paragraphe V.2 du RC. Il est constant qu’aucune réponse ne lui a été apportée. La société DEF soutient que l’absence de réponses à ces questions, dont elle soutient qu’elles étaient essentielles à la bonne compréhension des spécifications techniques, l’a empêchée de finaliser son offre et de la déposer dans les délais impartis. Toutefois, en adressant de telles demandes via la plateforme dématérialisée seulement six heures et vingt-quatre minutes avant la clôture du délai mentionné à l’article IV.4.1 du RC, sans par ailleurs indiquer à l’entité adjudicatrice en quoi elles lui paraissaient indispensables à la présentation de son offre, la société requérante, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant un tel manque de diligence, ne saurait être considérée comme les ayant faites en temps utile au sens des dispositions précitées de l’article R.2132-6 du code de la commande publique. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, l’entité adjudicatrice n’était pas tenue d’y répondre et, par voie de conséquence, n’était pas davantage tenue de prolonger le délai de remise des offres ».
Autrement dit, on vient reprocher au candidat d’avoir bien respecté le délai fixé par l’acheteur…(voir suite au lien ci-dessous)
Maître Lafay, avocat expert en référé précontractuel - Analyse complète
TA Toulouse n°2403857 - 2024-07-18
Dans cette affaire, un syndicat mixte des transports avait mis en œuvre un appel d’offre pour l’installation d’un système de sécurité incendie (SSI). Le règlement de la consultation prévoyait, dans un de ses articles que « les renseignements complémentaires demandés au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres seront examinés par Tisséo Ingénierie qui communiquera sa réponse 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres ».
Un candidat avait respecté ce délai et avait posé ses questions dans les temps, mais l’acheteur ne lui avait pas répondu, ce qui, selon lui, lui avait empêché d’élaborer son offre.
Voilà la réponse ( NDLR / hallucinante selon Maître Lafay ) du juge : « il résulte de l’instruction que, le 8 avril 2024, à 17h36, soit un peu plus de dix jours avant la date limite pour la réception des offres, fixée au 19 avril 2024, la société DEF a sollicité trois compléments d’information auprès de l’entité adjudicatrice. Ceux-ci portaient, d’une part, sur le lot incluant la programmation du concentrateur, d’autre part, sur la référence du spectre utilisé pour la résistance aux perturbations électromagnétiques et enfin, sur la possibilité de formuler des observations concernant les points bloquants dans l’attestation demandée au paragraphe V.2 du RC. Il est constant qu’aucune réponse ne lui a été apportée. La société DEF soutient que l’absence de réponses à ces questions, dont elle soutient qu’elles étaient essentielles à la bonne compréhension des spécifications techniques, l’a empêchée de finaliser son offre et de la déposer dans les délais impartis. Toutefois, en adressant de telles demandes via la plateforme dématérialisée seulement six heures et vingt-quatre minutes avant la clôture du délai mentionné à l’article IV.4.1 du RC, sans par ailleurs indiquer à l’entité adjudicatrice en quoi elles lui paraissaient indispensables à la présentation de son offre, la société requérante, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant un tel manque de diligence, ne saurait être considérée comme les ayant faites en temps utile au sens des dispositions précitées de l’article R.2132-6 du code de la commande publique. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, l’entité adjudicatrice n’était pas tenue d’y répondre et, par voie de conséquence, n’était pas davantage tenue de prolonger le délai de remise des offres ».
Autrement dit, on vient reprocher au candidat d’avoir bien respecté le délai fixé par l’acheteur…(voir suite au lien ci-dessous)
Maître Lafay, avocat expert en référé précontractuel - Analyse complète
TA Toulouse n°2403857 - 2024-07-18
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