En vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés ; Aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
En estimant que le lieu-dit en question ne se caractérisait pas par une densité significative des constructions et que la parcelle appartenant à M. A...était située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants dans laquelle toute construction nouvelle serait contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ;
Elle a également porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant que le classement en zone Nr n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Elle a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que les circonstances que cette parcelle était classée par la carte communale antérieure principalement en zone Uh et que des certificats d'urbanisme positifs avaient été précédemment délivrés pour y construire une maison d'habitation étaient sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme classant cette parcelle en zone non constructible ; Elle a pu, à bon droit, en déduire que le maire pouvait légalement se fonder sur les dispositions du plan local d'urbanisme pour refuser, par l'arrêté du 3 janvier 2012, le permis de construire sollicité ;
Conseil d'État N° 391750 - 2016-10-03
En estimant que le lieu-dit en question ne se caractérisait pas par une densité significative des constructions et que la parcelle appartenant à M. A...était située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants dans laquelle toute construction nouvelle serait contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ;
Elle a également porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant que le classement en zone Nr n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Elle a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que les circonstances que cette parcelle était classée par la carte communale antérieure principalement en zone Uh et que des certificats d'urbanisme positifs avaient été précédemment délivrés pour y construire une maison d'habitation étaient sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme classant cette parcelle en zone non constructible ; Elle a pu, à bon droit, en déduire que le maire pouvait légalement se fonder sur les dispositions du plan local d'urbanisme pour refuser, par l'arrêté du 3 janvier 2012, le permis de construire sollicité ;
Conseil d'État N° 391750 - 2016-10-03
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