
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un accord-cadre avec un seul opérateur économique, conformément à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, correspond à la conclusion du contrat visé à l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23.
Absence d’introduction d’une modification substantielle
L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive.
Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, pour les demandes en référé et les recours relatifs à une procédure de passation de marché public, des règles procédurales différentes de celles qui s’appliquent notamment aux procédures en matière civile.
Réglementation nationale prévoyant l’acquittement de frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant au justiciable d’identifier, dans sa demande en référé ou dans son recours, la procédure de passation de marché public concernée et la décision individuellement attaquable qu’il conteste, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché et que l’avis d’attribution de marché n’a pas encore été publié.
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens :
- qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une juridiction, qui est saisie d’une demande en référé visant à empêcher des acquisitions par le pouvoir adjudicateur, de déterminer, avant de statuer sur cette demande, le type de procédure de passation de marché concerné, la valeur (estimée) du marché en cause ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables et, le cas échéant, des lots découlant de la procédure de passation concernée, aux seules fins de calculer le montant des frais forfaitaires de justice dont l’auteur de cette demande devra impérativement s’acquitter, sous peine de voir ladite demande rejetée pour ce seul motif, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché et que, au moment de l’introduction du recours en annulation contre une décision se rapportant à cette procédure, l’avis d’attribution de marché n’a pas encore été publié ;
- qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose à une juridiction, qui est saisie d’un recours visant à l’annulation d’une décision individuellement attaquable du pouvoir adjudicateur, de déterminer, avant de statuer sur ce recours, le type de procédure de passation de marché concerné, la valeur (estimée) du marché en cause ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables et, le cas échéant, des lots découlant de la procédure de passation concernée, aux seules fins de calculer le montant des frais forfaitaires de justice dont le requérant devra impérativement s’acquitter, sous peine de voir son recours rejeté pour ce seul motif.
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au justiciable qui introduit une demande en référé ou un recours de verser des frais forfaitaires de justice d’un montant impossible à prévoir, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché ou, le cas échéant, sans publication ultérieure d’un avis d’attribution de marché, de sorte que ce justiciable peut se trouver dans l’incapacité de connaître la valeur estimée du marché en cause ainsi que le nombre de décisions individuellement attaquables qui ont été adoptées par le pouvoir adjudicateur, sur la base desquelles ces frais ont été calculés.
CJUE C-274/21 et C-275/21 - 2022-07-14
Absence d’introduction d’une modification substantielle
L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive.
Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, pour les demandes en référé et les recours relatifs à une procédure de passation de marché public, des règles procédurales différentes de celles qui s’appliquent notamment aux procédures en matière civile.
Réglementation nationale prévoyant l’acquittement de frais d’accès à la justice administrative dans le domaine des marchés publics
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant au justiciable d’identifier, dans sa demande en référé ou dans son recours, la procédure de passation de marché public concernée et la décision individuellement attaquable qu’il conteste, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché et que l’avis d’attribution de marché n’a pas encore été publié.
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens :
- qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une juridiction, qui est saisie d’une demande en référé visant à empêcher des acquisitions par le pouvoir adjudicateur, de déterminer, avant de statuer sur cette demande, le type de procédure de passation de marché concerné, la valeur (estimée) du marché en cause ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables et, le cas échéant, des lots découlant de la procédure de passation concernée, aux seules fins de calculer le montant des frais forfaitaires de justice dont l’auteur de cette demande devra impérativement s’acquitter, sous peine de voir ladite demande rejetée pour ce seul motif, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché et que, au moment de l’introduction du recours en annulation contre une décision se rapportant à cette procédure, l’avis d’attribution de marché n’a pas encore été publié ;
- qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose à une juridiction, qui est saisie d’un recours visant à l’annulation d’une décision individuellement attaquable du pouvoir adjudicateur, de déterminer, avant de statuer sur ce recours, le type de procédure de passation de marché concerné, la valeur (estimée) du marché en cause ainsi que le nombre total des décisions individuellement attaquables et, le cas échéant, des lots découlant de la procédure de passation concernée, aux seules fins de calculer le montant des frais forfaitaires de justice dont le requérant devra impérativement s’acquitter, sous peine de voir son recours rejeté pour ce seul motif.
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au justiciable qui introduit une demande en référé ou un recours de verser des frais forfaitaires de justice d’un montant impossible à prévoir, lorsque le pouvoir adjudicateur a opté pour une procédure de passation de marché public sans publication préalable d’un avis de marché ou, le cas échéant, sans publication ultérieure d’un avis d’attribution de marché, de sorte que ce justiciable peut se trouver dans l’incapacité de connaître la valeur estimée du marché en cause ainsi que le nombre de décisions individuellement attaquables qui ont été adoptées par le pouvoir adjudicateur, sur la base desquelles ces frais ont été calculés.
CJUE C-274/21 et C-275/21 - 2022-07-14
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