Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les (...) voies publiques, ce qui comprend (...) l'enlèvement des encombrements (...)". En cas de danger grave ou imminent, les dispositions de l'article L. 2212-4 du même code autorisent le maire à ordonner l'exécution, par les services municipaux, y compris sur une propriété privée, des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Les consorts C..., dont les parcelles B 878 et B 894 étaient séparées par la voie communale U 20, déposaient à une fréquence au moins bimensuelle un tuyau d'arrosage en travers de cette voie pour abreuver leurs animaux d'élevage. Il ressort du procès-verbal de constat, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, dressé le 1er février 2010 par deux membres du conseil municipal à la suite du signalement d'un riverain, que ce tuyau percé présentait une fuite occasionnant la formation de verglas sur la chaussée. (…)
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire, responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Si la requérante persiste en appel à invoquer le caractère provisoire de l'installation en cause, eu égard aux températures relevées en période hivernale, propices à la formation de verglas, et aux graves risques encourus par les usagers de la voie publique, piétons et conducteurs de deux roues, la mesure en cause, légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public, n'était pas disproportionnée par rapport à son objet.
CAA de BORDEAUX N° 14BX01661 - 2016-05-03
Les consorts C..., dont les parcelles B 878 et B 894 étaient séparées par la voie communale U 20, déposaient à une fréquence au moins bimensuelle un tuyau d'arrosage en travers de cette voie pour abreuver leurs animaux d'élevage. Il ressort du procès-verbal de constat, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, dressé le 1er février 2010 par deux membres du conseil municipal à la suite du signalement d'un riverain, que ce tuyau percé présentait une fuite occasionnant la formation de verglas sur la chaussée. (…)
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, le maire, responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Si la requérante persiste en appel à invoquer le caractère provisoire de l'installation en cause, eu égard aux températures relevées en période hivernale, propices à la formation de verglas, et aux graves risques encourus par les usagers de la voie publique, piétons et conducteurs de deux roues, la mesure en cause, légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public, n'était pas disproportionnée par rapport à son objet.
CAA de BORDEAUX N° 14BX01661 - 2016-05-03
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