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Juris - Préjudice financier résultant du non-respect des obligations en matière de maintenance corrective - Le montant des pénalités de retard disproportionné par rapport au montant du marché

Article ID.CiTé du 16/12/2022



Juris - Préjudice financier résultant du non-respect des obligations en matière de maintenance corrective - Le montant des pénalités de retard disproportionné par rapport au montant du marché
Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus.

Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

En l'espèce, les pénalités de retard qui ont couru à partir de la date de dépassement du seuil d'indisponibilité jusqu'à la veille de la résiliation du marché à défaut de résolution des dysfonctionnements à cette date, atteignent le montant de 741 000 euros, en application des stipulations de l'article 4.3 du CCAP du marché en litige. Il résulte de l'instruction, en particulier du décompte de résiliation arrêté par la commune, que le montant de ce marché à bons de commande sans minimum ni maximum s'est élevé à la somme de 223 752 euros TTC, proche du montant de 220 872 euros figurant sur le devis quantitatif estimatif rempli par la société.

Le montant des pénalités de retard apparaît ainsi disproportionné par rapport au montant du marché, lequel doit, contrairement à ce que soutient la requérante, intégrer les prestations de maintenance qui faisaient partie du périmètre du marché, alors même qu'elles n'interviendraient qu'à l'issue du délai de garantie d'un an.

Préjudice financier résultant du non-respect des obligations en matière de maintenance corrective
Il résulte également de l'instruction que, en raison de la non résolution des dysfonctionnements, en particulier en matière de facturation et de pointage, la commune a, par une délibération du 20 novembre 2017, pris acte de l'absence des données permettant d'établir la facturation de la restauration municipale et des activités périscolaires pour la période du 1er avril au 30 avril 2017, occasionnant une perte de recettes associées d'un montant de 95 000 euros. En outre, la commune a dû recruter trois agents du centre de gestion de la fonction publique territoriale entre août 2017 et octobre 2018 pour un coût de plus de 69 000 euros, ainsi qu'en attestent les factures produites par le défendeur en première instance, afin de pallier les dysfonctionnements du système informatique. Dans ces conditions, le tribunal a pu estimer que la commune a subi un préjudice financier résultant du non-respect par la société de ses obligations en matière de maintenance corrective, évalué à la somme de 150 000 euros.

Eu égard, d'une part, au préjudice subi par la commune en raison des carences du titulaire en matière de maintenance corrective, lequel était tenu, en vertu de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières, à une obligation de résultat, d'autre part, à l'ampleur du retard constaté et à la durée d'indisponibilité de certaines fonctionnalités, pendant plus de 400 jours pour certaines, les premiers juges ont pu estimer que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu de fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 180 000 euros.


CAA de BORDEAUX N° 20BX02818 - 2022-10-19

 




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