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Juris - Prestations de conception - La procédure concurrentielle avec négociation était suffisamment motivée

Article ID.CiTé du 27/01/2023



Juris -  Prestations de conception - La procédure concurrentielle avec négociation était suffisamment motivée
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

En l'espèce, il résulte de l'instruction que les motifs du recours à la procédure concurrentielle avec négociation figuraient dans le rapport de présentation des offres, conformément aux dispositions de l'article 105 du décret du 25 mars 2016 susvisé. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à faire grief au pouvoir adjudicateur de n'en avoir pas justifié au stade de la consultation, ce que n'exige aucune disposition ni principe général du droit de la commande publique.

D'autre part, il résulte du rapport de présentation des offres que la procédure concurrentielle avec négociation a été mise en œuvre sur le fondement des 1° et 3° du II de l'article 25 du décret du 25 mars 2016, en raison de la nécessité d'adapter des solutions techniques immédiatement disponibles et de réaliser les plans d'exécution qui sont des prestations de conception.

S'il résulte de l'instruction que les travaux à livrer n'étaient pas caractérisés par la mise en œuvre de solutions innovantes ou expérimentales indisponibles sans adaptation, l'élaboration des plans d'exécution d'ouvrages aussi techniques que la circulation des fluides pouvait justifier, à elle seule, le recours au II de l'article 25 du décret du 25 mars 2016.

A noter >> La présentation de variantes était une faculté prévue par les documents de consultation. Si la société attributaire a pris l'initiative de proposer une variante intégrant les avantages d'un système de refroidissement des machines IRM moins puissant et donc moins onéreux que le système de base, elle n'a fait que mettre à profit sa connaissance des technologies développées par les fabricants d'appareils d'imagerie médicales, ce qui ne révèle pas une rupture d'égalité de traitement en sa faveur.


CAA de LYON N° 20LY01552 - 2022-11-24

 




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