
Lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge administratif.
En l'espèce, dans son courrier en date du 9 décembre 2016, en réponse aux demandes adressées par la société dans une lettre du 5 décembre 2016, le maire de la commune a, de façon très explicite, refusé à la société le paiement de la somme de 18 615,34 euros correspondant, selon cette dernière, au manque à gagner résultant du fait que, dans le cadre de l'exécution du lot n° 2 du marché, elle avait effectué 37 visites au lieu des 420 visites prévues par le contrat.
Le différend est ainsi apparu à cette date et la société disposait d'un délai de deux mois pour présenter son mémoire de réclamation. Alors que la lettre du 5 décembre 2016 antérieure au différend ne peut tenir lieu de mémoire en réclamation, la société s'est abstenue de présenter un tel mémoire dans le délai de deux mois suivant l'apparition du différend l'opposant à la commune, si bien qu'elle a méconnu la procédure prévue à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles.
CAA de BORDEAUX N° 20BX02056 - 2022-11-30
En l'espèce, dans son courrier en date du 9 décembre 2016, en réponse aux demandes adressées par la société dans une lettre du 5 décembre 2016, le maire de la commune a, de façon très explicite, refusé à la société le paiement de la somme de 18 615,34 euros correspondant, selon cette dernière, au manque à gagner résultant du fait que, dans le cadre de l'exécution du lot n° 2 du marché, elle avait effectué 37 visites au lieu des 420 visites prévues par le contrat.
Le différend est ainsi apparu à cette date et la société disposait d'un délai de deux mois pour présenter son mémoire de réclamation. Alors que la lettre du 5 décembre 2016 antérieure au différend ne peut tenir lieu de mémoire en réclamation, la société s'est abstenue de présenter un tel mémoire dans le délai de deux mois suivant l'apparition du différend l'opposant à la commune, si bien qu'elle a méconnu la procédure prévue à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles.
CAA de BORDEAUX N° 20BX02056 - 2022-11-30
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