
Si l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables. Les articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme et le 12° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement mettent à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables.
Par suite, l'article R. 425-29-2 ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables.
Conseil d'État N° 409227 - 2018-06-14
Eolien : la dispense de permis de construire n'est pas contraire au principe de non régression
Violette Mével, Juriste stagiaire - Cabinet Gossement Avocats - 2018-06-20
Par suite, l'article R. 425-29-2 ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables.
Conseil d'État N° 409227 - 2018-06-14
Eolien : la dispense de permis de construire n'est pas contraire au principe de non régression
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