
Aux termes du I de l'article 59 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre " et selon le III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres (...) irrégulières (...) sont éliminées (...) ".
Il résulte de ces dispositions, qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, si, dans les procédures d'appel d'offres, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, la régularisation ne peut avoir pour effet d'en modifier les caractéristiques substantielles, le prix global de l'offre devant notamment demeurer inchangé. Il résulte de l'instruction, que l'offre initiale de la société S. était de 2 095 000 euros HT, mais la société, afin de prendre en compte la somme de 25 000 euros HT correspondant à la prise en charge par la société des études d'exécution, a porté son offre à la somme de 2 120 000 euros HT. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé sur le fondement des dispositions précitées du code des marchés publics que l'offre de la société S. ayant été irrégulièrement modifiée, cette offre devait être éliminée et que l'attribution du marché était dès lors entachée d'illégalité. (…)
A noter : Responsabilité de la maîtrise d'oeuvre - En vertu de l'annexe n° 1 de l'article 4-2 du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre, le maître d'oeuvre devait s'assurer de l'absence de contradiction entre les différentes pièces et de la cohérence entre les documents écrits et les documents graphiques.
Dans ces conditions, le caractère erroné et contradictoire du CCAP de travaux, lequel est en relation de causalité avec la présentation par la société S. d'une offre ne comprenant pas les études d'exécution, puis d'une nouvelle offre se trouvant entachée d'irrégularité a été constitutif d'une faute de la SCP, membre appartenant au groupement de maîtrise d'oeuvre. (…)
En revanche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la transmission par la SNC L. , appartenant au groupement de maîtrise d'oeuvre, de deux messages électroniques adressés les 7 février et 8 février 2014 à la société S., lui indiquant que les études d'exécution étaient à la charge de l'entreprise et lui demandant si elle maintenait son offre au prix indiqué incluant les études d'exécution, ne peut être considérée comme fautive, dès lors qu'elle n'incitait pas la société S. à déposer une nouvelle offre pour un montant supérieur à celui de son offre initiale. Dans ces conditions, la SCP est fondée à soutenir qu'en la condamnant à garantir le centre hospitalier de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier, le tribunal administratif a fait une appréciation excessive des fautes commises par elle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier, lequel comme le relève la SCP dans sa requête d'appel, contrairement à la proposition faite par la maîtrise d'oeuvre, d'écarter l'offre présentée par la société S. comme non conforme, a décidé de passer outre à l'avis de la maîtrise d'oeuvre, de déclarer l'offre de la société S. conforme et de lui attribuer le lot n° 2 en litige, de ramener à 40 % la part de garantie par la SCP de la condamnation du centre hospitalier et de réformer le jugement en ce sens.
CAA de BORDEAUX N° 15BX03010 - 2018-08-28
Il résulte de ces dispositions, qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, si, dans les procédures d'appel d'offres, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, la régularisation ne peut avoir pour effet d'en modifier les caractéristiques substantielles, le prix global de l'offre devant notamment demeurer inchangé. Il résulte de l'instruction, que l'offre initiale de la société S. était de 2 095 000 euros HT, mais la société, afin de prendre en compte la somme de 25 000 euros HT correspondant à la prise en charge par la société des études d'exécution, a porté son offre à la somme de 2 120 000 euros HT. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé sur le fondement des dispositions précitées du code des marchés publics que l'offre de la société S. ayant été irrégulièrement modifiée, cette offre devait être éliminée et que l'attribution du marché était dès lors entachée d'illégalité. (…)
A noter : Responsabilité de la maîtrise d'oeuvre - En vertu de l'annexe n° 1 de l'article 4-2 du cahier des clauses particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre, le maître d'oeuvre devait s'assurer de l'absence de contradiction entre les différentes pièces et de la cohérence entre les documents écrits et les documents graphiques.
Dans ces conditions, le caractère erroné et contradictoire du CCAP de travaux, lequel est en relation de causalité avec la présentation par la société S. d'une offre ne comprenant pas les études d'exécution, puis d'une nouvelle offre se trouvant entachée d'irrégularité a été constitutif d'une faute de la SCP, membre appartenant au groupement de maîtrise d'oeuvre. (…)
En revanche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la transmission par la SNC L. , appartenant au groupement de maîtrise d'oeuvre, de deux messages électroniques adressés les 7 février et 8 février 2014 à la société S., lui indiquant que les études d'exécution étaient à la charge de l'entreprise et lui demandant si elle maintenait son offre au prix indiqué incluant les études d'exécution, ne peut être considérée comme fautive, dès lors qu'elle n'incitait pas la société S. à déposer une nouvelle offre pour un montant supérieur à celui de son offre initiale. Dans ces conditions, la SCP est fondée à soutenir qu'en la condamnant à garantir le centre hospitalier de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier, le tribunal administratif a fait une appréciation excessive des fautes commises par elle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier, lequel comme le relève la SCP dans sa requête d'appel, contrairement à la proposition faite par la maîtrise d'oeuvre, d'écarter l'offre présentée par la société S. comme non conforme, a décidé de passer outre à l'avis de la maîtrise d'oeuvre, de déclarer l'offre de la société S. conforme et de lui attribuer le lot n° 2 en litige, de ramener à 40 % la part de garantie par la SCP de la condamnation du centre hospitalier et de réformer le jugement en ce sens.
CAA de BORDEAUX N° 15BX03010 - 2018-08-28
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