
La procédure de réclamation préalable prévue par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, notamment le respect du délai de six mois pour saisir le juge du contrat à compter de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, résulte des clauses contractuelles auxquelles les parties ont souscrit.
Elles ont organisé de la sorte, ainsi qu'elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat. Ces stipulations ne prévoient aucune cause d'interruption de ce délai ni d'autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable.
Ni la saisine du juge des référés du tribunal administratif aux fins de voir ordonner une expertise, ni le dépôt du rapport d'expertise n'ont pour effet de suspendre le délai de six mois pour saisir le juge du contrat, le juge des référés saisi d'une demande d'expertise n'étant pas le tribunal administratif compétent pour régler le litige mentionné par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21738 - 2024-12-03
Points 10 et 11
Elles ont organisé de la sorte, ainsi qu'elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat. Ces stipulations ne prévoient aucune cause d'interruption de ce délai ni d'autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable.
Ni la saisine du juge des référés du tribunal administratif aux fins de voir ordonner une expertise, ni le dépôt du rapport d'expertise n'ont pour effet de suspendre le délai de six mois pour saisir le juge du contrat, le juge des référés saisi d'une demande d'expertise n'étant pas le tribunal administratif compétent pour régler le litige mentionné par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21738 - 2024-12-03
Points 10 et 11
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