
En application de l'article 92 du décret susvisé du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'attribution de la prime, dont le montant est fixé par les documents de la consultation, constituait un droit pour tous les candidats à l'attribution d'un marché global de performance, quelle que soit l'issue de la consultation.
En l'espèce, la région aurait dû payer ces différentes primes aux candidats à l'attribution de ce marché, que la procédure donne lieu à l'attribution du marché ou qu'elle soit déclarée sans suite.
Ainsi, le seul préjudice susceptible d'être en lien avec la déclaration sans suite prononcée correspond non pas au coût de ces primes versées aux candidats à l'issue de la procédure déclarée sans suite, mais au coût de la seconde mise en concurrence rendue nécessaire par la déclaration sans suite.
CAA de MARSEILLE n° 22MA01589 du 16/10/2023
En l'espèce, la région aurait dû payer ces différentes primes aux candidats à l'attribution de ce marché, que la procédure donne lieu à l'attribution du marché ou qu'elle soit déclarée sans suite.
Ainsi, le seul préjudice susceptible d'être en lien avec la déclaration sans suite prononcée correspond non pas au coût de ces primes versées aux candidats à l'issue de la procédure déclarée sans suite, mais au coût de la seconde mise en concurrence rendue nécessaire par la déclaration sans suite.
CAA de MARSEILLE n° 22MA01589 du 16/10/2023
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?