
Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L. 5211-9-2 du CGCT que, dès lors qu'une commune a satisfait, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage,
- d'une part, son maire peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet
- et, d'autre part, en cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de deux ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d'obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l'occasion d'une révision ultérieure du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
Conseil d'État N° 467520 - 2024-10-11
- d'une part, son maire peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet
- et, d'autre part, en cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de deux ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d'obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l'occasion d'une révision ultérieure du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
Conseil d'État N° 467520 - 2024-10-11
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