
Le délai de vingt jours dans lequel le président du tribunal judiciaire doit statuer sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, n’est pas prescrit à peine de nullité, de sorte que son inobservation ne peut pas donner lieu à cassation.
En l’espèce, la société faisait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors «
- qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique qu' "En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire" ;
- qu'il résulte de l'article 1441-2 du code de procédure civile que "Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus" ;
- qu'en l'espèce, par acte de saisine en date du 4 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire a été saisi des demandes de la société TBS prises sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 selon la procédure accéléré au fond ; que le jugement ayant été rendu le 30 décembre 2020, soit plus de vingt jours après la saisine, le président du tribunal a méconnu les textes susvisés. »
Cour de cassation n° 21-10440 - 2023-01-11
En l’espèce, la société faisait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors «
- qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique qu' "En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire" ;
- qu'il résulte de l'article 1441-2 du code de procédure civile que "Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus" ;
- qu'en l'espèce, par acte de saisine en date du 4 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire a été saisi des demandes de la société TBS prises sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 selon la procédure accéléré au fond ; que le jugement ayant été rendu le 30 décembre 2020, soit plus de vingt jours après la saisine, le président du tribunal a méconnu les textes susvisés. »
Cour de cassation n° 21-10440 - 2023-01-11
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