Eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) sur le schéma départemental de coopération intercommunale dans le cadre des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de celles l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération.
Ainsi, la circonstance que le président d’une communauté de communes, membre de cette commission désigné par l’association des maires d’un département ayant participé au vote, était le représentant de l’une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes n’est pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’intérêt personnel de ce représentant, constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité, et n’a ainsi pu vicier la délibération en cause.
De même, en l’absence d’intérêt personnel avéré de ce représentant, un requérant ne peut être utilement se prévaloir de la présomption posée par l’article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
CAA Bordeaux 14BX02056, 14BX02057 - 2015-02-02
Ainsi, la circonstance que le président d’une communauté de communes, membre de cette commission désigné par l’association des maires d’un département ayant participé au vote, était le représentant de l’une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes n’est pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’intérêt personnel de ce représentant, constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité, et n’a ainsi pu vicier la délibération en cause.
De même, en l’absence d’intérêt personnel avéré de ce représentant, un requérant ne peut être utilement se prévaloir de la présomption posée par l’article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
CAA Bordeaux 14BX02056, 14BX02057 - 2015-02-02
Dans la même rubrique
-
Doc - Le roquelaure de la simplification - 12 mesures de simplification annoncées
-
Actu - Semaine européenne des régions et des villes 2025 : appel aux collectivités locales
-
Doc - Notes et guides juridiques utiles aux services intercommunaux pour la préparation des séquences pré- et post-électorale
-
Actu - Élections de 2026 : “La crispation autour de l’intercommunalité a fortement reculé”
-
Actu - 3èmes rencontres des collectivités pour la sobriété et la rénovation énergétique : venez bénéficier de retours d'expériences et échanger avec de nombreux acteurs variés !