En vertu des dispositions du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, le dossier que l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête publique ne comporte pas l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, que le I du même article exige dans le cas où la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ;
Dès lors que le projet de réhabilitation litigieux ne porte pas principalement sur des travaux ou ouvrages, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté
Conseil d'État N° 373058 - 2016-01-08
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