
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, les collectivités publiques n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant aux propriétaires intéressés ;
Toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par une faute qu'elles auraient commise, soit par l'existence ou le mauvais fonctionnement d'ouvrages publics dont elles ont la charge ;
En l'espèce, s'il n'est pas exclu que l'urbanisation et l'artificialisation des sols aient joué un rôle dans la survenance de la crue, aucune pièce ne permet d'établir un lien de causalité direct et certain entre l'insuffisance alléguée des ouvrages hydrauliques existants gérés par la communauté d'agglomération et les inondations dont a été victime la société requérante
CAA de LYON N° 16LY02966 - 2018-07-28
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