
Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ". Il appartient au juge d'exercer un plein contrôle sur le respect de l'obligation incombant à l'autorité investie de pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires à la suppression ou à la mise en conformité des publicités, préenseignes et enseignes irrégulièrement installées.
La décision que prend le maire d'une commune, lorsqu'il refuse de donner suite à une demande tendant à recourir au pouvoir de police qu'il détient en vertu des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, a le caractère d'une décision administrative que le juge de l'excès de pouvoir peut censurer en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le maire à une telle demande réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une telle mesure. Il s'ensuit que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier son bien-fondé au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 581-43 du même code : " Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'État pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'État précités ".
Il résulte de ces dispositions que si une publicité, une préenseigne ou une enseigne mise en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 et de ses décrets d'application peut être maintenue provisoirement, c'est à la condition qu'elle respecte les dispositions antérieurement applicables.
Il ressort des pièces du dossier que le dispositif en cause est constitué d'un pylône de 34 mètres de haut, implanté en 1974 sur le fondement d'un permis de construire délivré par le préfet. Ce dispositif, qui supporte des annonces, a fait l'objet de modifications en 2014. L'installation de ce dispositif a été confirmée par le maire de la commune d'Ibos qui a modifié, par un arrêté du 31 octobre 2006, le règlement local de publicité du 27 avril 1987 afin d'autoriser expressément le pylône litigieux. Le dispositif dans son ensemble doit être regardé comme une enseigne et non comme une publicité ou une préenseigne dès lors qu'il est implanté sur le terrain d'assiette du centre commercial
Si l'article 36 de la loi du 12 juillet 2010, codifié à l'article L. 581-43 du code de l'environnement, dispose que les dispositifs existants peuvent être maintenus après l'entrée en vigueur de la loi, pour une durée de six ans, ce n'est que dans l'hypothèse où ces dispositifs sont conformes aux dispositions antérieures à cette même loi.
Au regard de ses dimensions, le dispositif en cause ne respectait pas les dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, non plus que celles issues du décret du 30 janvier 2012.
Le refus du maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police constitue une faute.
Celle-ci est de nature à engager la responsabilité de la commune, en application des dispositions de l'article L 581-14-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il existe depuis le 23 avril 1987 un règlement local de publicité, modifié le 31 octobre 2006, couvrant le territoire communal.
CAA de BORDEAUX N° 20BX04093 - 2023-11-07
La décision que prend le maire d'une commune, lorsqu'il refuse de donner suite à une demande tendant à recourir au pouvoir de police qu'il détient en vertu des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, a le caractère d'une décision administrative que le juge de l'excès de pouvoir peut censurer en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le maire à une telle demande réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une telle mesure. Il s'ensuit que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier son bien-fondé au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 581-43 du même code : " Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'État pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'État précités ".
Il résulte de ces dispositions que si une publicité, une préenseigne ou une enseigne mise en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 et de ses décrets d'application peut être maintenue provisoirement, c'est à la condition qu'elle respecte les dispositions antérieurement applicables.
Il ressort des pièces du dossier que le dispositif en cause est constitué d'un pylône de 34 mètres de haut, implanté en 1974 sur le fondement d'un permis de construire délivré par le préfet. Ce dispositif, qui supporte des annonces, a fait l'objet de modifications en 2014. L'installation de ce dispositif a été confirmée par le maire de la commune d'Ibos qui a modifié, par un arrêté du 31 octobre 2006, le règlement local de publicité du 27 avril 1987 afin d'autoriser expressément le pylône litigieux. Le dispositif dans son ensemble doit être regardé comme une enseigne et non comme une publicité ou une préenseigne dès lors qu'il est implanté sur le terrain d'assiette du centre commercial
Si l'article 36 de la loi du 12 juillet 2010, codifié à l'article L. 581-43 du code de l'environnement, dispose que les dispositifs existants peuvent être maintenus après l'entrée en vigueur de la loi, pour une durée de six ans, ce n'est que dans l'hypothèse où ces dispositifs sont conformes aux dispositions antérieures à cette même loi.
Au regard de ses dimensions, le dispositif en cause ne respectait pas les dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, non plus que celles issues du décret du 30 janvier 2012.
Le refus du maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police constitue une faute.
Celle-ci est de nature à engager la responsabilité de la commune, en application des dispositions de l'article L 581-14-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il existe depuis le 23 avril 1987 un règlement local de publicité, modifié le 31 octobre 2006, couvrant le territoire communal.
CAA de BORDEAUX N° 20BX04093 - 2023-11-07
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