Dans une décision du 17 février 2016, la Cour de cassation met en œuvre le nouveau critère de la clause exorbitante de droit commun tel qu’issu de la décision Société Axa France IARD (TC, 13 octobre 2014, n° 3963).
Elle juge ainsi que le contrat conclu entre l’ANRES et un CCAS n’est pas un contrat administratif dès lors que la clause relative à l’impossibilité de donner congé au cours du bail ne confère un avantage qu’à la personne privée bailleresse. Dès lors qu’il n’inclut aucune prérogative au profit de la personne publique contractante, il ne saurait relever du régime exorbitant des contrats administratifs.
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-26632 - 2016-02-17
Source: La Lettre de la DAJ n° 206
Elle juge ainsi que le contrat conclu entre l’ANRES et un CCAS n’est pas un contrat administratif dès lors que la clause relative à l’impossibilité de donner congé au cours du bail ne confère un avantage qu’à la personne privée bailleresse. Dès lors qu’il n’inclut aucune prérogative au profit de la personne publique contractante, il ne saurait relever du régime exorbitant des contrats administratifs.
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-26632 - 2016-02-17
Source: La Lettre de la DAJ n° 206
Dans la même rubrique
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme
-
Juris - L'absence d'inscription de crédits au budget municipal ne justifie pas l'annulation d’un contrat
-
JORF - Index Bâtiment, Travaux publics et divers de la construction en avril 2025
-
Juris - L'acheteur public peut conclure un marché de substitution, même en l’absence de clause contractuelle