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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Rappel - En cas de cession de créance, la société bénéficiaire devient titulaire de la créance sur l’acheteur avec l’obligation de la notifier au comptable

Article ID.CiTé du 22/03/2022



Juris - Rappel - En cas de cession de créance, la société bénéficiaire devient titulaire de la créance sur l’acheteur avec l’obligation de la notifier au comptable
Aux termes de l'article 107 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Le bénéficiaire d'une cession (...) de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession (...) au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée (...) ".

En l'espèce, diverses difficultés rencontrées par les entreprises dans l'exécution des travaux de construction d’un pont ont entrainé des augmentations de coûts ainsi que des retards qui ont contraint le groupement à payer des pénalités. Celui-ci a présenté un mémoire en réclamation qui est resté sans réponse. Par un protocole d'accord transactionnel portant règlement financier signé le 24 mars 2016, la métropole s'est engagée à verser au groupement la somme de 1 614 966,92 euros HT au titre du solde du décompte général du marché et celle de 294 557,75 euros au titre des aléas et travaux supplémentaires.

La société V., subrogée aux droits de la société C., devient titulaire de la créance sur la métropole.
Conformément aux prescriptions de l'article 107 du code des marchés publics, elle devait, pour la rendre opposable à la métropole, notifier ou signifier la cession de créance au comptable public assignataire de la collectivité. Les sociétés appelantes ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le protocole conclu le 3 août 2015 prévoyait que la société V. devait le notifier au maître d'ouvrage. En l'absence de notification ou signification au comptable public assignataire, la société V. ne pouvait obtenir paiement du solde dont la métropole de Lyon restait redevable initialement envers la société C. au regard du montant retenu dans l'accord du 24 mars 2016.

Responsabilité contractuelle de la métropole
Le défaut de règlement à la société V. de la créance initialement détenue par la société C. du fait de sa participation à l'opération de construction ne résulte pas d'une méconnaissance par la métropole du protocole d'accord transactionnel portant règlement financier du 24 mars 2016 mais, comme indiqué au point 3, de l'absence de notification ou signification au comptable assignataire de la collectivité du protocole transactionnel du 3 août 2015, dont en tout état de cause elle n'a eu connaissance que postérieurement à la signification de la saisie-attribution du 28 août 2015 mentionnée au point 1.
Les sociétés appelantes ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que la métropole aurait méconnu le principe de loyauté contractuelle. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle de la métropole.


CAA de LYON N° 19LY04627 - 2022-01-25

 




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