
Aux termes de l'article 113 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché. "
En l’espèce, l'effondrement du mur de soutènement a pour cause la réalisation, dans le cadre de l'opération visant à la construction, sous maîtrise d'ouvrage de la commune, d'une crèche en structures modulaires, de travaux de terrassement entrepris par le sous-traitant, lequel a détruit en partie le pied de talus servant de blocage.
Il résulte également de l'instruction qu'en méconnaissance de l'article 2.1.3.1 du CCTP relatif au lot n° l " VRD - aménagements extérieurs ", ces travaux de terrassement ont été réalisés, sans plans d'exécution, en une seule phase, sans mise en œuvre des dispositions spécifiques de stabilisation des terres en amont, sans avis préalable de l'ingénierie de supervision géotechnique et sans respect des précautions et des préconisations de l'architecte et du bureau d'études techniques (BET) ERG, et, en particulier, sans protection du mur existant. Les circonstances que ce mur était vétuste et qu'il n'avait pas été bâti selon les règles de l'art n'exonèrent pas le sous-traitant de sa responsabilité alors qu'elle disposait de ces informations préalablement aux débuts de travaux de terrassement et que la préservation de ce mur relevait précisément de l'une de ses obligations contractuelles.
(…) L'effondrement est exclusivement dû à la manière dont les travaux de terrassement ont été conduits par le sous-traitant, sans qu'aucune faute de quelque nature que ce soit puisse être relevée à la charge de la commune.
Dans ces conditions, et par application des dispositions précitées de l'article 113 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable au présent litige, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, cette commune est fondée à rechercher la responsabilité du titulaire du marché, à raison des manquements de son sous-traitant, le constructeur devant répondre intégralement des défaillances de son sous-traitant auprès du maître d'ouvrage.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01014 - 2024-02-20
En l’espèce, l'effondrement du mur de soutènement a pour cause la réalisation, dans le cadre de l'opération visant à la construction, sous maîtrise d'ouvrage de la commune, d'une crèche en structures modulaires, de travaux de terrassement entrepris par le sous-traitant, lequel a détruit en partie le pied de talus servant de blocage.
Il résulte également de l'instruction qu'en méconnaissance de l'article 2.1.3.1 du CCTP relatif au lot n° l " VRD - aménagements extérieurs ", ces travaux de terrassement ont été réalisés, sans plans d'exécution, en une seule phase, sans mise en œuvre des dispositions spécifiques de stabilisation des terres en amont, sans avis préalable de l'ingénierie de supervision géotechnique et sans respect des précautions et des préconisations de l'architecte et du bureau d'études techniques (BET) ERG, et, en particulier, sans protection du mur existant. Les circonstances que ce mur était vétuste et qu'il n'avait pas été bâti selon les règles de l'art n'exonèrent pas le sous-traitant de sa responsabilité alors qu'elle disposait de ces informations préalablement aux débuts de travaux de terrassement et que la préservation de ce mur relevait précisément de l'une de ses obligations contractuelles.
(…) L'effondrement est exclusivement dû à la manière dont les travaux de terrassement ont été conduits par le sous-traitant, sans qu'aucune faute de quelque nature que ce soit puisse être relevée à la charge de la commune.
Dans ces conditions, et par application des dispositions précitées de l'article 113 du code des marchés publics, dans leur rédaction applicable au présent litige, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, cette commune est fondée à rechercher la responsabilité du titulaire du marché, à raison des manquements de son sous-traitant, le constructeur devant répondre intégralement des défaillances de son sous-traitant auprès du maître d'ouvrage.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01014 - 2024-02-20
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