
La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne publique, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire.
Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Pour juger que le contrat en litige comprenait des clauses impliquant qu'il relève du régime des contrats administratifs, et en déduire que le contentieux relatif à sa résiliation relevait de la compétence du juge administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur les stipulations des article 2, 3 et 8 de la convention permettant à l'ONF
- de résilier le contrat sans indemnité ni préavis dans le cas où il déciderait d'engager une procédure de cession de cette parcelle,
- de faire réaliser des travaux de remise en état du terrain aux frais du concessionnaire
- d’habiliter ses agents à contrôler la bonne exécution par l'intéressé des obligations lui incombant
- d’interdire au concessionnaire d'élaguer, d'abattre ou d'enlever un arbre sans l'accord écrit de l'ONF,
- d’autoriser l'établissement public à procéder à des coupes d'arbres sur le terrain
- de soumettre la plantation d'arbres à autorisation écrite de l'Office.
Aucune de ces clauses ne justifie toutefois que, dans l'intérêt général, cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié ces stipulations de la convention conclue entre l'ONF et M. A... C... et commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et de l'absence d'autre clause justifiant que, dans l'intérêt général, la convention en litige relève du régime exorbitant des contrats administratifs, que la contestation de la résiliation de cette convention ressortit à la compétence du juge judiciaire.
Conseil d'État N° 457616 – 2022-07-20
Contrats publics : la clause exorbitante du droit commun continue de décliner. Mais le pronostic vital n’est pas engagé.
Analyse sur le blog Landot Avocats
Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Pour juger que le contrat en litige comprenait des clauses impliquant qu'il relève du régime des contrats administratifs, et en déduire que le contentieux relatif à sa résiliation relevait de la compétence du juge administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur les stipulations des article 2, 3 et 8 de la convention permettant à l'ONF
- de résilier le contrat sans indemnité ni préavis dans le cas où il déciderait d'engager une procédure de cession de cette parcelle,
- de faire réaliser des travaux de remise en état du terrain aux frais du concessionnaire
- d’habiliter ses agents à contrôler la bonne exécution par l'intéressé des obligations lui incombant
- d’interdire au concessionnaire d'élaguer, d'abattre ou d'enlever un arbre sans l'accord écrit de l'ONF,
- d’autoriser l'établissement public à procéder à des coupes d'arbres sur le terrain
- de soumettre la plantation d'arbres à autorisation écrite de l'Office.
Aucune de ces clauses ne justifie toutefois que, dans l'intérêt général, cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié ces stipulations de la convention conclue entre l'ONF et M. A... C... et commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et de l'absence d'autre clause justifiant que, dans l'intérêt général, la convention en litige relève du régime exorbitant des contrats administratifs, que la contestation de la résiliation de cette convention ressortit à la compétence du juge judiciaire.
Conseil d'État N° 457616 – 2022-07-20
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