
En l’espèce, les sociétés requérantes sollicitent le remboursement des frais exposés en raison de la réalisation d'études supplémentaires effectuées à la suite des modifications techniques du projet initial (…).
Toutefois, les pièces produites faisant état de ce que le maître d'ouvrage aurait demandé un nombre conséquent de modifications avec plus d'un million d'euros de travaux supplémentaires et près de 70 fiches techniques modificatives (FTM) liées à des modifications de programme, n'établissent pas que des études supplémentaires ont été réalisées en raison de modifications demandées par la maîtrise d'ouvrage ni que ces études excèderaient ce qui était attendu aux termes des stipulations de l'article 2.2.2. du CCTP.
CAA de VERSAILLES N° 20VE00742 - 2024-03-15
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