Les infractions aux règles d’urbanisme qui gouvernent la réalisation de travaux d’aménagement et de construction sont pénalement poursuivies dans les conditions énoncées aux articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme qui décrivent également les modalités de constatations des infractions, par procès-verbaux établis, le plus souvent, par le maire ou ses agents assermentés.
Il n’est pas rare, au demeurant, que l’engagement de cette procédure soit accompagnée d’un arrêté du maire ordonnant l’interruption des travaux en cours puis, le cas échéant et en particulier dans le cas de travaux réalisés sans aucune autorisation, d’une mise en demeure de remettre les lieux en leur état d’origine. Ces arrêtés étant détachables de la procédure pénale, leur légalité relève donc de la compétence des juridictions administratives.
Le jugement ici constitue une illustration intéressante de cette prérogative, étant observé, ce qui est souvent méconnu, que lorsque le maire en use, c’est en qualité de représentant de l’Etat, investi d’une mission de police judiciaire pour la poursuite des infractions, et non comme organe de la commune. L’instance ne met donc, théoriquement en présence, que le destinataire de l’arrêté interruptif de travaux et le représentant de l’Etat dans le département, c’est-à-dire le préfet. Si, en l’espèce, seule la commune a présenté des observations au soutien des arrêtés attaqués, elle a été seulement regardée comme intervenante et non comme une véritable partie en défense.
Au fond, il s’agissait de travaux de terrassement impliquant en outre l’abattage d’arbres dans un espace défini, par le plan local d’urbanisme applicable, comme d’intérêt écologique et l’opération, réalisée en dehors de toute autorisation, était radicalement irrégulière ce qui a justifié successivement l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux puis d’une mise en demeure de remettre les lieux en état sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ces deux mesures ont ainsi été regardées comme parfaitement légales par le tribunal administratif.
TA Rennes n°s 22100266-2103678 du 28 novembre 2022
Source et synthèse >> Tribunal administratif de Rennes
Il n’est pas rare, au demeurant, que l’engagement de cette procédure soit accompagnée d’un arrêté du maire ordonnant l’interruption des travaux en cours puis, le cas échéant et en particulier dans le cas de travaux réalisés sans aucune autorisation, d’une mise en demeure de remettre les lieux en leur état d’origine. Ces arrêtés étant détachables de la procédure pénale, leur légalité relève donc de la compétence des juridictions administratives.
Le jugement ici constitue une illustration intéressante de cette prérogative, étant observé, ce qui est souvent méconnu, que lorsque le maire en use, c’est en qualité de représentant de l’Etat, investi d’une mission de police judiciaire pour la poursuite des infractions, et non comme organe de la commune. L’instance ne met donc, théoriquement en présence, que le destinataire de l’arrêté interruptif de travaux et le représentant de l’Etat dans le département, c’est-à-dire le préfet. Si, en l’espèce, seule la commune a présenté des observations au soutien des arrêtés attaqués, elle a été seulement regardée comme intervenante et non comme une véritable partie en défense.
Au fond, il s’agissait de travaux de terrassement impliquant en outre l’abattage d’arbres dans un espace défini, par le plan local d’urbanisme applicable, comme d’intérêt écologique et l’opération, réalisée en dehors de toute autorisation, était radicalement irrégulière ce qui a justifié successivement l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux puis d’une mise en demeure de remettre les lieux en état sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ces deux mesures ont ainsi été regardées comme parfaitement légales par le tribunal administratif.
TA Rennes n°s 22100266-2103678 du 28 novembre 2022
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