
Des câbles de fibre optique, situés sous une route départementale, ont été endommagés sur une longueur de 80 mètres. Ce dommage est intervenu dans une zone où la société A effectuait des travaux de pose de glissières de sécurité sur acte d'engagement du marché public de travaux conclu avec le département du Tarn. (…)
Les travaux litigieux ont été confiés par le département, maître de l'ouvrage, à la société A dans le cadre d'un marché de travaux public. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages ou les faits de l'entrepreneur à l'origine de ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part, ou dans le cas où le dommage subi trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché.
A noter > Le département invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières résultant du marché public passé entre le département et la société A selon lesquelles " Par dérogation à l'article 27-31 du CCAG, l'entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés. Avant tout commencement d'exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par les entreprises concernées, à leur frais, contradictoirement avec le représentant du maître d'oeuvre sous le contrôle des concessionnaires dûment convoqués par l'entrepreneur ". Cet article n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux. Aucune autre stipulation contenue dans ce document contractuel ne fait obstacle à ce que l'intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité découlant de ces obligations contractuelles.
Il résulte de l'instruction que le département a réceptionné les travaux exécutés par la société A le 10 décembre 2009 sans l'assortir de réserve de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société pour le garantir de sa responsabilité pour dommage de travaux publics. Si le département fait valoir que la société A aurait dissimulé les dommages, il apparaît toutefois que la société n'en a été informée que par une lettre de la société O en date du 28 janvier 2010 postérieure à la date de réception. Dans ces circonstances, les conclusions d'appel en garantie du département ne peuvent qu'être rejetées…
CAA de BORDEAUX N° 16BX02167 - 2018-08-28
Les travaux litigieux ont été confiés par le département, maître de l'ouvrage, à la société A dans le cadre d'un marché de travaux public. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages ou les faits de l'entrepreneur à l'origine de ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part, ou dans le cas où le dommage subi trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché.
A noter > Le département invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 7-2 du cahier des clauses administratives particulières résultant du marché public passé entre le département et la société A selon lesquelles " Par dérogation à l'article 27-31 du CCAG, l'entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés. Avant tout commencement d'exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par les entreprises concernées, à leur frais, contradictoirement avec le représentant du maître d'oeuvre sous le contrôle des concessionnaires dûment convoqués par l'entrepreneur ". Cet article n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux. Aucune autre stipulation contenue dans ce document contractuel ne fait obstacle à ce que l'intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité découlant de ces obligations contractuelles.
Il résulte de l'instruction que le département a réceptionné les travaux exécutés par la société A le 10 décembre 2009 sans l'assortir de réserve de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société pour le garantir de sa responsabilité pour dommage de travaux publics. Si le département fait valoir que la société A aurait dissimulé les dommages, il apparaît toutefois que la société n'en a été informée que par une lettre de la société O en date du 28 janvier 2010 postérieure à la date de réception. Dans ces circonstances, les conclusions d'appel en garantie du département ne peuvent qu'être rejetées…
CAA de BORDEAUX N° 16BX02167 - 2018-08-28
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