
Il résulte des stipulations de l’article 32 du CCAG PI ainsi que l’article 41 du CCAG travaux, que les opérations de réception des ouvrages objet d'un marché de travaux publics ont pour seul objet de vérifier l'achèvement de ces ouvrages, la libération des emprises du chantier et la conformité des travaux aux stipulations de ce marché ; Il en résulte que ces opérations n'ont pas pour objet de constater les éventuelles fautes de conception imputables au maître d'oeuvre de l'opération, lesquelles ont vocation à être constatées et réservées, le cas échéant, à l'occasion de la réception des prestations du marché de maîtrise d'oeuvre, dont l'objet est la vérification de la conformité de l'ouvrage aux stipulations de ce marché qui, seul, lie le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre ;
Dès lors, si la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu'ils ont éventuellement commises ;
En l'espèce, les maîtres d'oeuvre allèguent sans l'établir que le maître de l'ouvrage aurait soldé leur marché ; L'établissement affirme toutefois, sans se voir opposer de contradiction étayée par une pièce quelconque, que le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre n'a été ni établi ni notifié ; En l'absence d'un tel décompte, et dès lors que les maîtres d'oeuvre ne peuvent utilement se prévaloir du caractère définitif du décompte du marché de travaux ni de la réception des ouvrages, le centre hospitalier est fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction directement imputable à cette erreur…
CAA de MARSEILLE N° 12MA02540 - 2018-07-02
Dès lors, si la réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre soit recherchée à raison des fautes de conception qu'ils ont éventuellement commises ;
En l'espèce, les maîtres d'oeuvre allèguent sans l'établir que le maître de l'ouvrage aurait soldé leur marché ; L'établissement affirme toutefois, sans se voir opposer de contradiction étayée par une pièce quelconque, que le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre n'a été ni établi ni notifié ; En l'absence d'un tel décompte, et dès lors que les maîtres d'oeuvre ne peuvent utilement se prévaloir du caractère définitif du décompte du marché de travaux ni de la réception des ouvrages, le centre hospitalier est fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction directement imputable à cette erreur…
CAA de MARSEILLE N° 12MA02540 - 2018-07-02
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