
Pour juger que la réception par la SFTRF de l'ouvrage que constitue le " skip de visite " devait être regardée comme étant tacitement intervenue, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que, postérieurement à la réception des travaux prononcée avec réserves le 23 novembre 1998, la SFTRF a conclu un avenant au contrat de la société Akros pour des prestations complémentaires, utilisé l'ouvrage à plusieurs reprises, avec ou sans les agents de cette société chargée de la réalisation des installations et, enfin, réglé le solde du marché de travaux, le 24 janvier 2002, sans procéder à une retenue correspondant aux réserves ; En prenant appui sur ce faisceau d'indices pour en déduire, au terme de son appréciation souveraine, que la SFTRF avait entendu procéder à la réception tacite de l'ouvrage litigieux, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas entaché celui-ci d'erreur de droit ;
Pour juger que la SFTRF avait connaissance des dysfonctionnements dont était affecté l'ouvrage, et que les désordres devaient donc être regardés comme apparents lors de sa réception tacite, la cour a constaté que le " skip de visite " avait été utilisé par le maître d'ouvrage en présence d'un technicien spécialisé de la société Akros, que les dysfonctionnements avaient été ainsi identifiés et, pour certains, corrigés, et que leur évolution était prévisible ;
Par suite, la SFTRF n'est pas fondée à soutenir que la cour, dont l'appréciation n'est pas entachée de dénaturation, aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les désordres étaient connus dans toute leur ampleur par le maître d'ouvrage…
Conseil d'État N° 406208 - 2018-03-26
Pour juger que la SFTRF avait connaissance des dysfonctionnements dont était affecté l'ouvrage, et que les désordres devaient donc être regardés comme apparents lors de sa réception tacite, la cour a constaté que le " skip de visite " avait été utilisé par le maître d'ouvrage en présence d'un technicien spécialisé de la société Akros, que les dysfonctionnements avaient été ainsi identifiés et, pour certains, corrigés, et que leur évolution était prévisible ;
Par suite, la SFTRF n'est pas fondée à soutenir que la cour, dont l'appréciation n'est pas entachée de dénaturation, aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les désordres étaient connus dans toute leur ampleur par le maître d'ouvrage…
Conseil d'État N° 406208 - 2018-03-26
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