
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.
Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En l’espèce, si les contrats signés avec les sociétés contiennent une clause prévoyant leur tacite reconduction pour des durées d'un an, la présence de telles clauses, qui sont détachables de ces contrats, est en principe sans incidence sur la légalité des contrats initiaux.
Par ailleurs, si la conclusion d'un contrat en application d'une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence préalable issues des dispositions du code des marchés publics, constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des montants des contrats en cause, l'irrégularité tenant à la conclusion, en février 2014, 2015 et 2016 de nouveaux contrats avec les sociétés en application des clauses de tacite reconduction n'est pas d'une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.
CAA de LYON N° 20LY03771 - 2022-11-24
Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En l’espèce, si les contrats signés avec les sociétés contiennent une clause prévoyant leur tacite reconduction pour des durées d'un an, la présence de telles clauses, qui sont détachables de ces contrats, est en principe sans incidence sur la légalité des contrats initiaux.
Par ailleurs, si la conclusion d'un contrat en application d'une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence préalable issues des dispositions du code des marchés publics, constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des montants des contrats en cause, l'irrégularité tenant à la conclusion, en février 2014, 2015 et 2016 de nouveaux contrats avec les sociétés en application des clauses de tacite reconduction n'est pas d'une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.
CAA de LYON N° 20LY03771 - 2022-11-24
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