Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
En se fondant, pour juger que cette irrecevabilité ne pouvait être opposée aux requérants en l'espèce, sur ce que l'affichage du permis de construire ne comportait pas la mention de la hauteur du bâtiment et était par suite irrégulier, sans rechercher si cet affichage, bien qu'irrégulier, mentionnait l'obligation de procéder à la notification prévue par l'article R. 600-1 de ce code, la cour a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État N° 385571 - 2016-07-27
En se fondant, pour juger que cette irrecevabilité ne pouvait être opposée aux requérants en l'espèce, sur ce que l'affichage du permis de construire ne comportait pas la mention de la hauteur du bâtiment et était par suite irrégulier, sans rechercher si cet affichage, bien qu'irrégulier, mentionnait l'obligation de procéder à la notification prévue par l'article R. 600-1 de ce code, la cour a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État N° 385571 - 2016-07-27
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