
Aux termes du premier alinéa de l'article R* 424-19 du code de l'urbanisme : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. "
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le délai de validité du permis de construire dont était titulaire la SCCV et pour lequel elle demandait la délivrance d'un permis modificatif avait été, en application des dispositions de l'article R* 424-19 du code de l'urbanisme, suspendu pendant la durée du recours formé par la société contre le refus de lui délivrer le permis de construire modificatif.
En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R* 424-19 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en cas de recours du bénéficiaire d'un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé."
Conseil d'État N° 402109 - 2018-02-21
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le délai de validité du permis de construire dont était titulaire la SCCV et pour lequel elle demandait la délivrance d'un permis modificatif avait été, en application des dispositions de l'article R* 424-19 du code de l'urbanisme, suspendu pendant la durée du recours formé par la société contre le refus de lui délivrer le permis de construire modificatif.
En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R* 424-19 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en cas de recours du bénéficiaire d'un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé."
Conseil d'État N° 402109 - 2018-02-21
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