
Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles ;
A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ce recours perd son objet si le contrat est signé en cours d'instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même
En l’espèce, pour critiquer le jugement litigieux, la société T. soutient que la convention d'occupation du domaine public signée par Port autonome de Paris, le 30 mai 2016, avec la société Paris en péniche n'a pas fait l'objet de mesures de publicité appropriées ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l'application des principes exposés au point 2 mais uniquement à ce que coure le délai du recours contentieux contre le contrat signé ;
Il résulte de ce qui précède qu'à compter du 30 mai 2016, date de signature de la convention entre Port autonome de Paris et la société Paris en péniche, les conclusions de la société T. tendant à l'annulation par le juge de l'excès de la décision du 30 décembre 2015 par laquelle Port autonome de Paris a rejeté sa candidature étaient devenues sans objet ; Comme le fait valoir Port autonome de Paris, il appartenait aux premiers juges non de les déclarer irrecevables mais de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que cependant les conclusions tendant à l'annulation de " l'appel à projet " étaient, elles, irrecevables dès l'origine dès lors qu'elles n'étaient pas dirigées contre une décision clairement identifiée ;
CAA de PARIS N° 17PA01761 - 2018-06-26
A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ce recours perd son objet si le contrat est signé en cours d'instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même
En l’espèce, pour critiquer le jugement litigieux, la société T. soutient que la convention d'occupation du domaine public signée par Port autonome de Paris, le 30 mai 2016, avec la société Paris en péniche n'a pas fait l'objet de mesures de publicité appropriées ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l'application des principes exposés au point 2 mais uniquement à ce que coure le délai du recours contentieux contre le contrat signé ;
Il résulte de ce qui précède qu'à compter du 30 mai 2016, date de signature de la convention entre Port autonome de Paris et la société Paris en péniche, les conclusions de la société T. tendant à l'annulation par le juge de l'excès de la décision du 30 décembre 2015 par laquelle Port autonome de Paris a rejeté sa candidature étaient devenues sans objet ; Comme le fait valoir Port autonome de Paris, il appartenait aux premiers juges non de les déclarer irrecevables mais de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que cependant les conclusions tendant à l'annulation de " l'appel à projet " étaient, elles, irrecevables dès l'origine dès lors qu'elles n'étaient pas dirigées contre une décision clairement identifiée ;
CAA de PARIS N° 17PA01761 - 2018-06-26
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