
Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention.
La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
Selon l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les forêts des personnes publiques relevant du régime forestier font partie de leur domaine privé. Les forêts qui appartiennent à l’Etat relèvent du régime forestier en vertu de l’article L. 211-1 du code forestier. L’ONF est chargé, par l’article L. 221-2 du code forestier, de la gestion des bois et forêts appartenant à l’Etat, ce qui inclut notamment l’exploitation de la chasse dans ces bois et forêts.
En l’espèce, une association de chasse contestait le refus qui lui a été opposé par l’ONF de résilier le bail de chasse passé avec une autre association pour l’exploitation de la chasse sur un lot de la forêt domaniale appartenant à l’Etat, et le refus de conclure avec elle un nouveau bail de chasse sur le même lot. ...Cette contestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Tribunal des Conflits N° C4294 - 2023-12-04
La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
Selon l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les forêts des personnes publiques relevant du régime forestier font partie de leur domaine privé. Les forêts qui appartiennent à l’Etat relèvent du régime forestier en vertu de l’article L. 211-1 du code forestier. L’ONF est chargé, par l’article L. 221-2 du code forestier, de la gestion des bois et forêts appartenant à l’Etat, ce qui inclut notamment l’exploitation de la chasse dans ces bois et forêts.
En l’espèce, une association de chasse contestait le refus qui lui a été opposé par l’ONF de résilier le bail de chasse passé avec une autre association pour l’exploitation de la chasse sur un lot de la forêt domaniale appartenant à l’Etat, et le refus de conclure avec elle un nouveau bail de chasse sur le même lot. ...Cette contestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Tribunal des Conflits N° C4294 - 2023-12-04
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