L'obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l'Etat ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif ; Lorsque l'auteur d'un référé précontractuel établit l'avoir notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par cet article, le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 551-4 du même code ; S'agissant d'un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d'assurer la transmission d'un document en temps réel, le délai de suspension court à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite ;
En l'espèce, pour apprécier le respect de l'obligation de suspension prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative, le juge des référés s'est fondé sur l'heure de la prise de connaissance effective par la ville de Paris du recours de la société Cercis, et non sur l'heure de la réception par la ville de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 19 décembre 2017 à 15h09 ; Le juge des référés a écarté comme irrecevable le recours en référé contractuel de la société Cercis au motif que le pouvoir adjudicateur n'avait pas, en raison de cette référence erronée à l'heure de la prise de connaissance effective du recours en référé précontractuel, signé le marché en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-4 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions présentées par la société Cercis sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-13 du code de justice administrative ;
Conseil d'État N° 417686 - 2018-06-20
En l'espèce, pour apprécier le respect de l'obligation de suspension prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative, le juge des référés s'est fondé sur l'heure de la prise de connaissance effective par la ville de Paris du recours de la société Cercis, et non sur l'heure de la réception par la ville de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 19 décembre 2017 à 15h09 ; Le juge des référés a écarté comme irrecevable le recours en référé contractuel de la société Cercis au motif que le pouvoir adjudicateur n'avait pas, en raison de cette référence erronée à l'heure de la prise de connaissance effective du recours en référé précontractuel, signé le marché en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-4 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions présentées par la société Cercis sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-13 du code de justice administrative ;
Conseil d'État N° 417686 - 2018-06-20
Dans la même rubrique
-
Juris - Indemnisation du maître d’ouvrage en raison des manquements du maître d’œuvre à ses obligations de conception, de conseil et de surveillance
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation