Ce dernier ayant porté à l'attention de la commune le caractère anormalement élevé de la quantité de déchets, en provenance de son territoire, traités durant la période de 1997 à 2002, occasionnant un surcoût réparti entre les collectivités adhérentes et chiffré à 31 698 euros pour ce qui la concerne, celle-ci en a recherché le remboursement amiable par M. C... et la société S, avant d'émettre à l'encontre de la société, un titre de perception pour un montant de 4 808,54 euros, annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Nîmes n° 0426452 du 25 janvier 2007 ;
La CAA rappelle qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre ; En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance ; Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement ;
En ce qui concerne l'opposabilité des contrats conclus entre les parties :
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l' exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
A supposer même que M. C... et la société S entendent soutenir que les contrats conclus entre la commune et la société, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002 et pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, seraient inopposables, compte tenu des irrégularités entachant leur conclusion et leur exécution, les vices qu'ils invoquent, tirés respectivement du commencement d'exécution du premier contrat antérieurement à sa notification à son titulaire, en méconnaissance de l'article 79 du code des marchés publics alors en vigueur et de l'absence de rapport de présentation dans le cadre de la procédure d'attribution du second, ne sont pas établis ; En tout état de cause, ces vices, qui n'affectent pas le contenu des contrats, ne présentent pas davantage une gravité suffisante, au regard des principes rappelés au point précédent, pour que l'application de ces contrats soient écartée en l'espèce ; Par suite, le présent litige doit être réglé sur le terrain contractuel…
CAA de MARSEILLE N° 15MA04249 - 2017-06-26
La CAA rappelle qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre ; En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance ; Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement ;
En ce qui concerne l'opposabilité des contrats conclus entre les parties :
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l' exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
A supposer même que M. C... et la société S entendent soutenir que les contrats conclus entre la commune et la société, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002 et pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, seraient inopposables, compte tenu des irrégularités entachant leur conclusion et leur exécution, les vices qu'ils invoquent, tirés respectivement du commencement d'exécution du premier contrat antérieurement à sa notification à son titulaire, en méconnaissance de l'article 79 du code des marchés publics alors en vigueur et de l'absence de rapport de présentation dans le cadre de la procédure d'attribution du second, ne sont pas établis ; En tout état de cause, ces vices, qui n'affectent pas le contenu des contrats, ne présentent pas davantage une gravité suffisante, au regard des principes rappelés au point précédent, pour que l'application de ces contrats soient écartée en l'espèce ; Par suite, le présent litige doit être réglé sur le terrain contractuel…
CAA de MARSEILLE N° 15MA04249 - 2017-06-26
Dans la même rubrique
-
JORF - Dotations de l’État et péréquation fiscale - Ajustements réglementaires
-
Actu - Comment les règles budgétaires favorisent un meilleur usage de l’argent public
-
Actu - Conférence financière des territoires : le Gouvernement ouvre un cycle d'échanges avec les collectivités sur les finances locales
-
RM - Cohérence entre le calcul de la DGF et l'obtention d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour une collectivité territoriale.
-
Circ. - Dilico : Modalités de calcul et répartition des ponctions 2025 sur les collectivités territoriales