Les dispositions de ce paragraphe, issues de l'article 69 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, qui prévoient que le délai de prescription des redevances d'archéologie préventive dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2002 est quadriennal, créent un délai de prescription de la redevance et non un délai de prescription de son recouvrement.
Le législateur a ainsi fixé, d'une part, le délai maximum dans lequel le comptable peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre des redevances d'archéologie préventive, selon les règles applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif et, d'autre part, un délai maximum de quatre ans, à compter du fait générateur de la redevance, dans lequel l'ordonnateur peut émettre, à peine de prescription, le titre de recettes correspondant.
Conseil d'État N° 383687 - 2016-11-16
Le législateur a ainsi fixé, d'une part, le délai maximum dans lequel le comptable peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre des redevances d'archéologie préventive, selon les règles applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif et, d'autre part, un délai maximum de quatre ans, à compter du fait générateur de la redevance, dans lequel l'ordonnateur peut émettre, à peine de prescription, le titre de recettes correspondant.
Conseil d'État N° 383687 - 2016-11-16
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