L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur l'appréciation par laquelle les juges du fond estiment qu'un projet de construction présente, compte de sa nature, de son implantation et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 389103 - 2016-02-15
Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur l'appréciation par laquelle les juges du fond estiment qu'un projet de construction présente, compte de sa nature, de son implantation et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 389103 - 2016-02-15
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