Il résulte des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.
Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, pour juger que le maire avait pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour faire obstacle au raccordement au réseau électrique de la propriété de M.B..., s'est fondée sur la nature des constructions en cause et leur situation en zone inconstructible dont elle a déduit qu'elles étaient soumises aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, et sur ce que M. B...n'établissait pas que ces constructions auraient, à un moment quelconque, fait l'objet d'une autorisation.
En jugeant ainsi, sans rechercher quel régime d'autorisation était applicable à la date de l'édification ou de la transformation des constructions en litige, alors que le requérant faisait valoir, en produisant différents documents et témoignages à l'appui de ses allégations, que la maison d'habitation dont il est devenu propriétaire en 1987 avait été érigée avant l'entrée en vigueur de la loi relative à l'urbanisme du 15 juin 1943 et qu'elle n'était pas soumise à l'époque à permis de construire, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 392638 - 2017-01-13
Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, pour juger que le maire avait pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour faire obstacle au raccordement au réseau électrique de la propriété de M.B..., s'est fondée sur la nature des constructions en cause et leur situation en zone inconstructible dont elle a déduit qu'elles étaient soumises aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, et sur ce que M. B...n'établissait pas que ces constructions auraient, à un moment quelconque, fait l'objet d'une autorisation.
En jugeant ainsi, sans rechercher quel régime d'autorisation était applicable à la date de l'édification ou de la transformation des constructions en litige, alors que le requérant faisait valoir, en produisant différents documents et témoignages à l'appui de ses allégations, que la maison d'habitation dont il est devenu propriétaire en 1987 avait été érigée avant l'entrée en vigueur de la loi relative à l'urbanisme du 15 juin 1943 et qu'elle n'était pas soumise à l'époque à permis de construire, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 392638 - 2017-01-13
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