
Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Le port des armes catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime ". Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ; / 2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;(...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 315-5 : " Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes (...) ".
En l'espèce, M. A..., alors maire, a sollicité du ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de port d'une arme à feu de catégorie B en raison d'un courrier comportant une menace de mort et se présentant comme émanant d'une organisation terroriste qu'il avait reçu à raison de ses fonctions. Le ministre a rejeté sa demande par une décision du 17 août 2016. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Si l'arrêt attaqué ne mentionne pas la qualité d'élu local de requérant, circonstance qui devait nécessairement entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la menace pesant sur lui, il résulte des termes mêmes de cet arrêt, et notamment de la mention que la lettre de menaces adressée à l'intéressé a été reçue " en mairie ", que les juges du fond n'ont pas omis de tenir compte de cet élément. Le moyen tiré de ce que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation ne peut par suite qu'être écarté.
Conseil d'État N° 450398 - 2022-06-22
En l'espèce, M. A..., alors maire, a sollicité du ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de port d'une arme à feu de catégorie B en raison d'un courrier comportant une menace de mort et se présentant comme émanant d'une organisation terroriste qu'il avait reçu à raison de ses fonctions. Le ministre a rejeté sa demande par une décision du 17 août 2016. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Si l'arrêt attaqué ne mentionne pas la qualité d'élu local de requérant, circonstance qui devait nécessairement entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la menace pesant sur lui, il résulte des termes mêmes de cet arrêt, et notamment de la mention que la lettre de menaces adressée à l'intéressé a été reçue " en mairie ", que les juges du fond n'ont pas omis de tenir compte de cet élément. Le moyen tiré de ce que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation ne peut par suite qu'être écarté.
Conseil d'État N° 450398 - 2022-06-22
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