Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole.
Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature. En l'espèce, la règle fixée par l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 prévoyant une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d'élevage de bovins et les habitations des tiers est donc applicable à la délivrance du permis de construire sollicité.
Conseil d'État N° 380556 - 2016-02-24
Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature. En l'espèce, la règle fixée par l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 prévoyant une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d'élevage de bovins et les habitations des tiers est donc applicable à la délivrance du permis de construire sollicité.
Conseil d'État N° 380556 - 2016-02-24
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire