
L'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif.
En l'espèce, aucun appel n'a été formé contre le second jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ayant clôturé l'instance, lequel est donc devenu définitif. En écartant l'exception de non-lieu invoquée par M. A... et en statuant sur les conclusions de l'appel formé par M. et Mme D... contre le premier jugement du 16 décembre 2021, alors que celles-ci étaient devenues sans objet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Conseil d'État N° 475663 - 2024-05-14
En l'espèce, aucun appel n'a été formé contre le second jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ayant clôturé l'instance, lequel est donc devenu définitif. En écartant l'exception de non-lieu invoquée par M. A... et en statuant sur les conclusions de l'appel formé par M. et Mme D... contre le premier jugement du 16 décembre 2021, alors que celles-ci étaient devenues sans objet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Conseil d'État N° 475663 - 2024-05-14
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