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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Rejet d’une offre au motif que celle-ci était irrégulière, faute de prévoir la transmission des factures par le recours à Chorus Pro

Article ID.CiTé du 26/11/2024



Aux termes de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique : " Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée " portail public de facturation " permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L'Etat et ses établissements publics ; () ".

Aux termes de l'article L. 2192-6 du même code : " Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : / 1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique : " La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue au moyen d'une solution mutualisée dénommée " Chorus Pro " ".

En l'espèce, la société a reçu, après avoir soumissionné en vue de l'attribution du marché litigieux, un courrier du 17 octobre 2024 par lequel le centre de soutien technique et administratif l'a informée du rejet de son offre au motif que celle-ci était irrégulière, faute de prévoir la transmission des factures par le recours à Chorus Pro, ce qui est contraire à l'article R. 2192-3 du code de la commande publique qui prévoit que seule l'utilisation du portail Chorus Pro est permise pour la transmission des factures.

La société se prévaut du caractère imprécis des documents de la consultation, et notamment l'article 5.3.3 du cahier des clauses particulières, qui l'aurait induite en erreur en lui laissant penser qu'il était possible d'utiliser un autre système que Chorus Pro pour transmettre les factures.

Cependant, cet article prévoit que la transmission des factures " s'effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment en application de l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ", lequel est relatif à Chorus Pro.

Cet article précise en outre les modes de transmission des factures, soit par raccordement direct à la solution mutualisée, soit à partir d'un système tiers, en prévoyant plusieurs modalités, par transfert de fichier, services intégrés dans un portail tiers ou connexion via internet au portail Chorus Pro. Les passages consacrés aux diverses solutions décrites évoquent tous un recours à Chorus Pro.

Par ailleurs, si l'article L. 2192-6 précité du code de la commande publique permet de ne pas recourir au portail public Chorus Pro en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale, les documents de la consultation n'évoquaient nullement ces dispositions et ne comportaient aucune précision permettant de tenir pour établi qu'elles seraient applicables au présent marché.

La nécessité de recourir à Chorus Pro pour la transmission des factures ressortait donc de manière suffisamment claire de la rédaction des documents de la consultation. Il est par ailleurs constant que l'offre de la société requérante excluait le recours à une des modalités de transmission des factures via Chorus Pro.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société, son offre était irrégulière.Il ne saurait être utilement soutenu que cette non-conformité présenterait un lien avec le délai imparti pour la remise des offres, qui était supérieur à un mois.

Les manquements invoqués par la société requérante, relatifs au recours à l'appel d'offre ouvert, à la durée de la procédure et à la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, ne sont, compte tenu de ce qui précède, pas susceptibles de l'avoir lésée et doivent être écartés.

TA Nancy n° 2403213 du 19 novembre 2024 





 




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