Le II de l'article 103 de la loi n° 2008l1443 du 30 décembre 2008 a interdit aux communes de se prévaloir de l'illégalité des décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001 ayant confié aux communes la gestion de certaines opérations de traitement des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports et accordé, à certaines conditions, une dotation exceptionnelle destinées à les indemniser des charges ayant résulté pour elles de l'application de ces décrets jusqu'au 31 décembre 2008.
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que sont exclues du bénéfice de la dotation exceptionnelle aussi bien les communes ayant engagé un contentieux en cours à la date de publication de la loi que les communes ayant engagé un contentieux déjà clos à cette date et qui a abouti à une condamnation de l'Etat en raison de l'illégalité des décrets, au titre de quelque période que ce soit.
Dès lors, une commune ayant obtenu du juge administratif la condamnation de l'Etat, pour cette faute, à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de la mise en oeuvre des ces deux décrets ne peut prétendre au bénéfice de la dotation exceptionnelle, alors même que les indemnités obtenues n'avaient réparé que le préjudice subi jusqu'à octobre 2005.
Conseil d'État N° 375581 - 2015-12-10
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