
Si le maire de la commune se voit confier, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police générale en vue du maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la salubrité publiques, il ne peut en user pour faire échec à l'exécution des décisions du représentant de l'Etat dans le département lorsque celui-ci a, en application d'une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à l'expulsion des occupants d'un logement.
D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 9 avril 2019, qui dispose que " Lors de toute expulsion sur le territoire de la commune, il devra être fourni au Maire la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent aura été assuré. " et dont l'objet consiste à " subordonner " toute expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, que cet acte présente un caractère impératif et doit nécessairement être interprété comme ayant entendu conditionner effectivement toute expulsion locative à la justification préalable, par le préfet, du relogement de la personne expulsée et de sa famille, alors même qu'il mentionne également qu'il " ne constitue pas une méconnaissance des pouvoirs du Préfet d'accorder ou non le concours de la force publique ".
La Réaction du Préfet
D'autre part, il appartient au seul préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de troubles à l'ordre public, tant lors de la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion qu'une fois cette procédure exécutée.
Il suit de là que le maire ne peut subordonner une expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, sans empiéter sur la compétence du préfet et entacher son propre arrêté d'incompétence.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 2019/188 du 9 avril 2019 du maire de la commune de Bagnolet doit être annulé.
CAA de PARIS N° 21PA03724 - 2023-10-13
D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 9 avril 2019, qui dispose que " Lors de toute expulsion sur le territoire de la commune, il devra être fourni au Maire la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent aura été assuré. " et dont l'objet consiste à " subordonner " toute expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, que cet acte présente un caractère impératif et doit nécessairement être interprété comme ayant entendu conditionner effectivement toute expulsion locative à la justification préalable, par le préfet, du relogement de la personne expulsée et de sa famille, alors même qu'il mentionne également qu'il " ne constitue pas une méconnaissance des pouvoirs du Préfet d'accorder ou non le concours de la force publique ".
La Réaction du Préfet
D'autre part, il appartient au seul préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de troubles à l'ordre public, tant lors de la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion qu'une fois cette procédure exécutée.
Il suit de là que le maire ne peut subordonner une expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, sans empiéter sur la compétence du préfet et entacher son propre arrêté d'incompétence.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 2019/188 du 9 avril 2019 du maire de la commune de Bagnolet doit être annulé.
CAA de PARIS N° 21PA03724 - 2023-10-13
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