Il résulte des termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire.
Il suit de là qu'en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir sur ce fondement, alors que le versement litigieux a été effectué par cette société au titre de la participation prévue à l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et pouvait dès lors être légalement exigé, la cour a méconnu le champ d'application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme…
Conseil d'État N° 382591 - 2015-10-05
Il suit de là qu'en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir sur ce fondement, alors que le versement litigieux a été effectué par cette société au titre de la participation prévue à l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et pouvait dès lors être légalement exigé, la cour a méconnu le champ d'application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme…
Conseil d'État N° 382591 - 2015-10-05
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