Pour la période antérieure au 14 décembre 1999, date d'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999, si la seule absence de contrat de rengagement écrit d'un sapeur-pompier volontaire ne suffit pas à établir l'inexistence d'un tel contrat, les juges du fond sont tenus, pour apprécier l'existence de la volonté des parties de conclure un contrat de rengagement, de rechercher si l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances de l'affaire, notamment le mode de rémunération de l'intéressé pour les missions auxquelles il a participé, ne manifestent pas un accord de volontés révélant l'existence d'un rengagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
D'autre part, pour la période courant à compter du 14 décembre 1999, les sapeurs-pompiers volontaires sont tacitement reconduits dans leurs fonctions par période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1999, qui s'appliquent aux renouvellements, postérieurs à cette date, des engagements précédemment conclus.
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, le contrat de M.A..., établi le 1er juillet 1989, devait être regardé comme tacitement renouvelé par périodes de cinq ans depuis cette date, alors que les dispositions de ce décret n'étaient pas applicables en juillet 1994 et en juillet 1999, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 373083 - 2015-03-20
D'autre part, pour la période courant à compter du 14 décembre 1999, les sapeurs-pompiers volontaires sont tacitement reconduits dans leurs fonctions par période de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1999, qui s'appliquent aux renouvellements, postérieurs à cette date, des engagements précédemment conclus.
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, le contrat de M.A..., établi le 1er juillet 1989, devait être regardé comme tacitement renouvelé par périodes de cinq ans depuis cette date, alors que les dispositions de ce décret n'étaient pas applicables en juillet 1994 et en juillet 1999, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 373083 - 2015-03-20
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