Il résulte des dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme que l'établissement public chargé d'un parc naturel régional ne peut se substituer au département, en cas de renonciation de celui-ci, pour l'exercice de son droit de préemption sur le territoire du parc, qu'avec son accord explicite.
Lorsqu'il apparaît que le département n'entend pas donner un tel accord, la commune peut se substituer à lui pour l'exercice du droit de préemption, sans qu'il soit au préalable nécessaire que l'établissement public chargé du parc naturel régional ait été informé de la renonciation du département et ait lui-même expressément renoncé à l'exercice de ce droit.
Conseil d'État N° 375005 - 2015-11-04
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