
Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine.
S'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation, il résulte des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire.
D'autre part, il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière précité que la compétence des juridictions judiciaires s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier et notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il a irrégulièrement édifiés sur ce domaine.
En l'espèce, les dispositions précitées confèrent, en tout état de cause, au maire des pouvoirs de police lui permettant de faire cesser les atteintes à la libre circulation des usagers des voies communales et, lorsque ces atteintes relèvent de qualifications pénales, d'en poursuivre les auteurs devant le juge répressif au titre de la police de la conservation du domaine public routier, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à M. B... de procéder à la dépose des entraves installées sur le chemin C... qui, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt, revêt le caractère d'une voie communale au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière. Par suite, la demande de la commune qui tend à ce qu'il soit ordonné à M. B... de procéder à l'enlèvement des obstacles qu'il a irrégulièrement édifiés sur le domaine public routier de la commune doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21376 - 2023-07-11
S'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation, il résulte des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire.
D'autre part, il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière précité que la compétence des juridictions judiciaires s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier et notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il a irrégulièrement édifiés sur ce domaine.
En l'espèce, les dispositions précitées confèrent, en tout état de cause, au maire des pouvoirs de police lui permettant de faire cesser les atteintes à la libre circulation des usagers des voies communales et, lorsque ces atteintes relèvent de qualifications pénales, d'en poursuivre les auteurs devant le juge répressif au titre de la police de la conservation du domaine public routier, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à M. B... de procéder à la dépose des entraves installées sur le chemin C... qui, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt, revêt le caractère d'une voie communale au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière. Par suite, la demande de la commune qui tend à ce qu'il soit ordonné à M. B... de procéder à l'enlèvement des obstacles qu'il a irrégulièrement édifiés sur le domaine public routier de la commune doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21376 - 2023-07-11
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