
Il résulte de l'instruction, notamment du rapport rédigé par un expert judicaire le 29 décembre 2016 à la demande du tribunal de grande instance de Bordeaux, que l'incendie qui a endommagé la maison d'habitation de M. E... et Mme C... résulte du développement d'un " foyer qui a couvé sous la charpente " et caractérise dès lors une reprise de feu.
Cette reprise de feu a été rendue possible, d'une part, par l'infiltration de fumées chaudes issues de la combustion d'un sapin situé à proximité immédiate de la toiture dans les combles perdus de l'immeuble, à la faveur de la déformation, sous l'effet de la chaleur, des plaques de PVC situées sous l'avant-toit, d'autre part, par la présence, dans ces combles et sous les tuiles, d'anciens nids d'oiseaux qui se sont enflammés.
Il résulte également de l'instruction que les sapeurs-pompiers ont procédé à la dépose des plaques de PVC de l'avant-toit. L'expert relève qu'à cette occasion, ils auraient dû relever qu'elles avaient été exposées à une forte chaleur et que leur déformation avait permis à cette chaleur se propager dans les combles de l'immeuble. En outre, il résulte du rapport d'expertise que ces pompiers, qui se sont introduit dans l'une des habitations mitoyennes en cassant une vitre, étaient dès lors en mesure de procéder à l'examen de ces combles, dont l'accès était rendu aisé par la présence d'une trappe vitrée équipée d'une poignée.
Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de procéder à l'examen des combles qu'il leur appartenait d'effectuer pour l'accomplissement de la mission de prévention, de protection et de lutte contre les incendies confiée au SDIS en application des dispositions des articles L.1424-2 et L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers de ce service ont commis une faute à l'origine du dommage.
A noter >> La présence de nids d'oiseaux dans les combles, nécessairement antérieure à la réfection de la toiture en 2012 puisque cette réfection s'est accompagnée de la pose d'un dispositif ne permettant plus l'accès aux oiseaux, a substantiellement concouru à la reprise de feu. Elle caractérise un défaut d'entretien de ces combles, imputable aux occupants de l'immeuble. La faute ainsi commise doit être regardée comme exonératoire de la responsabilité encourue par le SDIS à hauteur de 50%.
CAA de BORDEAUX N° 21BX04263 - 2023-09-26
Cette reprise de feu a été rendue possible, d'une part, par l'infiltration de fumées chaudes issues de la combustion d'un sapin situé à proximité immédiate de la toiture dans les combles perdus de l'immeuble, à la faveur de la déformation, sous l'effet de la chaleur, des plaques de PVC situées sous l'avant-toit, d'autre part, par la présence, dans ces combles et sous les tuiles, d'anciens nids d'oiseaux qui se sont enflammés.
Il résulte également de l'instruction que les sapeurs-pompiers ont procédé à la dépose des plaques de PVC de l'avant-toit. L'expert relève qu'à cette occasion, ils auraient dû relever qu'elles avaient été exposées à une forte chaleur et que leur déformation avait permis à cette chaleur se propager dans les combles de l'immeuble. En outre, il résulte du rapport d'expertise que ces pompiers, qui se sont introduit dans l'une des habitations mitoyennes en cassant une vitre, étaient dès lors en mesure de procéder à l'examen de ces combles, dont l'accès était rendu aisé par la présence d'une trappe vitrée équipée d'une poignée.
Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de procéder à l'examen des combles qu'il leur appartenait d'effectuer pour l'accomplissement de la mission de prévention, de protection et de lutte contre les incendies confiée au SDIS en application des dispositions des articles L.1424-2 et L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers de ce service ont commis une faute à l'origine du dommage.
A noter >> La présence de nids d'oiseaux dans les combles, nécessairement antérieure à la réfection de la toiture en 2012 puisque cette réfection s'est accompagnée de la pose d'un dispositif ne permettant plus l'accès aux oiseaux, a substantiellement concouru à la reprise de feu. Elle caractérise un défaut d'entretien de ces combles, imputable aux occupants de l'immeuble. La faute ainsi commise doit être regardée comme exonératoire de la responsabilité encourue par le SDIS à hauteur de 50%.
CAA de BORDEAUX N° 21BX04263 - 2023-09-26
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