
Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont, tout d’abord, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du CJA, est expiré.
En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu’elle aurait fixé une date de clôture d’instruction, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
En l'espèce, pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 22 mars 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu, postérieurement à la clôture de l'instruction, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 453389 - 2023-03-30
En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu’elle aurait fixé une date de clôture d’instruction, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
En l'espèce, pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 22 mars 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu, postérieurement à la clôture de l'instruction, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 453389 - 2023-03-30
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